77. Le ministre attribue une licence de stockage au titulaire d’une licence d’exploration ou de production lorsque ce dernier lui transmet:1° la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
2° une copie des autorisations obtenues conformément à l’article 48 de la Loi;
3° le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 97 pour la première année de la licence;
4° le paiement des droits d’attribution de la licence de 10 000 $.