74. Le ministre renouvelle la licence de production pour une période de 10 ans, au plus 5 fois, pourvu que le titulaire:1° paie les droits exigibles en vertu de l’article 68 pour la première année du renouvellement;
2° ait respecté les dispositions de la Loi et de ses règlements au cours de la période de validité antérieure;
3° démontre qu’il a produit des hydrocarbures pendant au moins 24 mois au cours des 5 années précédant la demande de renouvellement;
4° démontre que son approche de développement du gisement permet une récupération optimale et sécuritaire des hydrocarbures.
Après ces périodes, le ministre peut autoriser la prolongation de la période de validité de la licence pour la période qu’il détermine, lorsque le titulaire en fait la demande conformément au premier alinéa et qu’il démontre la pertinence économique du gisement pour la période de prolongation.
La demande de renouvellement doit être transmise au moins 120 jours avant la fin de la période de validité antérieure.
1253-2018D. 1253-2018, a. 74.