72. Le rapport annuel, prévu à l’article 64 de la Loi, doit notamment contenir les éléments suivants:1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2° un sommaire des éléments suivants:a) les activités sur les puits et les installations sur le territoire faisant l’objet de la licence;
b) les opérations de production;
c) les activités du comité de suivi;
3° une description des équipements et des installations utilisés en surface et dans les puits;
4° une analyse technique concernant les caractéristiques de production et les données de suivi annuel de ces caractéristiques comprenant notamment:a) les résultats des vérifications et des contrôles effectués sur les équipements ainsi que sur les puits;
b) le débit, le type de substance et le volume des fluides et des hydrocarbures produits ou injectés dans les puits;
c) les résultats des essais de production, des relevés de pression et les analyses des fluides et des hydrocarbures;
d) une description des procédés de traitement de raffinage des hydrocarbures sur le site de production;
e) une copie des diagraphies de production réalisées avant la cessation des opérations d’un puits producteur, le cas échéant;
f) les résultats des autres essais, mesures et diagraphies réalisés;
5° la description des compteurs transactionnels destinés au mesurage pour facturation et leurs spécifications ainsi qu’une carte les localisant;
6° la date du dernier étalonnage des compteurs transactionnels destinés au mesurage pour facturation;
7° les résultats des mesures de la pression statique, lesquelles doivent être réalisées au moins une fois par année pour chaque puits qui a été en production pendant l’année;
8° la nature et le volume d’hydrocarbures produits quotidiennement par puits ainsi que le cumul mensuel et annuel de ce volume;
9° le volume annuel de chaque type d’hydrocarbures produits par l’ensemble des puits sur le territoire faisant l’objet de la licence;
10° les données historiques de production de chaque puits producteur, sous forme de courbe indiquant le débit mensuel et la pression qui décline;
11° les revenus annuels de production pour chaque type d’hydrocarbures, qui comprennent notamment le prix de vente, le volume vendu ainsi que la personne impliquée dans la transaction;
12° le montant mensuel total des redevances pour les hydrocarbures produits au courant de l’année visée;
13° le résultat de la réévaluation annuelle des réserves et des ressources contingentes en hydrocarbures préparée conformément au «Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook (COGEH)» par un évaluateur de réserves qualifié indépendant;
14° la révision annuelle de l’évaluation économique du projet soumise à la Régie de l’énergie.