71. Le rapport mensuel de production, prévu à l’article 62 de la Loi, doit notamment contenir les éléments suivants:1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2° un sommaire des activités sur les puits et sur les installations ainsi que des opérations de production;
3° la nature et le volume d’hydrocarbures produits quotidiennement par chaque puits ainsi que le cumul mensuel et annuel de ce volume;
4° le montant des redevances payables sur les hydrocarbures produits, par type d’hydrocarbures, comprenant notamment:a) le volume mensuel de chaque type d’hydrocarbures produit par l’ensemble des puits sur le territoire faisant l’objet de la licence;
b) les revenus mensuels de production pour chaque type d’hydrocarbures;
c) les coûts de mesurage, de transport et de purification;
d) la valeur au puits moyenne mensuelle pour chaque type d’hydrocarbures;
e) le montant mensuel total des redevances pour les hydrocarbures produits au courant de l’année visée.
Ce rapport doit être transmis dans les 20 premiers jours du mois suivant.
1253-2018D. 1253-2018, a. 71.