69. Les redevances que doit verser mensuellement le titulaire d’une licence de production sont fixées selon la quantité d’hydrocarbures extraits déclarée dans le rapport mensuel prévu à l’article 71.
Les redevances sont de:1° sur le pétrole extrait du territoire faisant l’objet de sa licence:a) lorsque la production moyenne quotidienne par puits en production est de 7 m3 ou moins, 5% de la valeur au puits;
b) lorsque la production moyenne quotidienne par puits en production est supérieure à 7 m3, mais inférieure à 30 m3:i. 5% de la valeur au puits sur les premiers 7 m3;
ii. 10% de la valeur au puits sur l’excédent;
c) lorsque la production moyenne quotidienne par puits en production est supérieure à 30 m3 :i. 8,75% de la valeur au puits sur les premiers 30 m3;
ii. 12,5% de la valeur au puits sur l’excédent;
2° sur le gaz extrait du territoire faisant l’objet de sa licence:a) lorsque la production moyenne quotidienne par puits en production est égale ou inférieure à 84 000 m3, 10% de la valeur au puits;
b) lorsque la production moyenne quotidienne par puits en production est supérieure à 84 000 m3:i. 10% de la valeur au puits sur les premiers 84 000 m3;
ii. 12,5% de la valeur au puits sur l’excédent.
1253-2018D. 1253-2018, a. 69.