S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline
52.Le titulaire d’une licence d’exploration transmet les éléments mentionnés à l’article 51 au plus tard 45 jours après avoir obtenu la dernière autorisation ou décision favorable prévue à l’article 48 de la Loi.
52.Le titulaire d’une licence d’exploration transmet les éléments mentionnés à l’article 51 au plus tard 45 jours après avoir obtenu la dernière autorisation ou décision favorable prévue à l’article 48 de la Loi.