51. Le ministre attribue une licence de production lorsque le titulaire d’une licence d’exploration lui transmet:1° la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
2° une copie des autorisations obtenues conformément à l’article 48 de la Loi;
3° le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 68 pour la première année de la licence;
4° le paiement des droits d’attribution de la licence de 10 000 $.