50. Après le cinquième renouvellement, le ministre renouvelle la licence d’exploration pour une période de 8 ans, pourvu que le titulaire:1° demande le renouvellement avant la fin de la période de validité antérieure;
2° paie les droits annuels exigibles en vertu de l’article 42 pour la première année du renouvellement;
3° ait fait inscrire, au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures, un avis de découverte exploitable avant la fin de la période de validité antérieure;
4° ait respecté les dispositions de la Loi et de ses règlements au cours de la période de validité antérieure;
5° transmette un sommaire des travaux planifiés pour la prochaine période de validité précisant leurs objectifs, leur nature et leur étendue, signé et scellé par un ingénieur.
À l’expiration de la période de 8 ans, le ministre peut autoriser la prolongation de la période de validité de la licence pour la période nécessaire à l’obtention de la décision et des autorisations prévues au premier alinéa de l’article 48 de la Loi ainsi qu’à l’émission de la licence de production ou de stockage.
1253-2018D. 1253-2018, a. 50.