49. Le ministre renouvelle la licence d’exploration pour une période d’un an, au plus 5 fois, pourvu que le titulaire:1° demande le renouvellement avant la fin de la période de validité antérieure;
2° paie les droits annuels exigibles en vertu de l’article 42;
3° ait respecté les dispositions de la Loi et de ses règlements au cours de la période de validité antérieure;
4° transmette un sommaire des travaux planifiés pour la prochaine période de validité précisant leurs objectifs, leur nature et leur étendue, signé et scellé par un ingénieur;
5° ait fait inscrire, au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures, un avis de découverte importante avant la fin de la période de validité antérieure ou justifie la pertinence de la poursuite des travaux d’exploration.