S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline
47.L’avis de découverte exploitable doit également présenter une estimation des ressources contingentes et, le cas échéant, des réserves d’hydrocarbures établie conformément au «Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook (COGEH)» par un évaluateur de réserves qualifié indépendant ainsi que les données et les analyses ayant permis d’établir cette estimation. De plus, l’avis de découverte exploitable devra expliquer la nature des contingences qui ne permettent pas de qualifier les ressources contingentes de réserves et les étapes qui devront être traversées pour lever ces contingences. Advenant qu’il y ait un calcul de réserves, l’avis de découverte exploitable devra présenter la valeur actualisée nette des produits d’activités ordinaires nets futurs conformément aux parties 1 à 3 de l’Annexe 51‑101A1 du Règlement 51‑101 sur l’information concernant les activités pétrolières et gazières (chapitre V‑1.1, r. 23), compte tenu des adaptations nécessaires, déterminée par un évaluateur de réserves qualifié indépendant.
47.L’avis de découverte exploitable doit également présenter une estimation des ressources contingentes et, le cas échéant, des réserves d’hydrocarbures établie conformément au «Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook (COGEH)» par un évaluateur de réserves qualifié indépendant ainsi que les données et les analyses ayant permis d’établir cette estimation. De plus, l’avis de découverte exploitable devra expliquer la nature des contingences qui ne permettent pas de qualifier les ressources contingentes de réserves et les étapes qui devront être traversées pour lever ces contingences. Advenant qu’il y ait un calcul de réserves, l’avis de découverte exploitable devra présenter la valeur actualisée nette des produits d’activités ordinaires nets futurs conformément aux parties 1 à 3 de l’Annexe 51‑101A1 du Règlement 51‑101 sur l’information concernant les activités pétrolières et gazières (chapitre V‑1.1, r. 23), compte tenu des adaptations nécessaires, déterminée par un évaluateur de réserves qualifié indépendant.