46. L’avis de découverte exploitable prévu à l’article 39 de la Loi doit contenir les éléments suivants:1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2° le nom et le numéro des puits ayant permis la découverte et la délinéation de la zone de découverte exploitable;
3° l’intervalle de profondeur et la description des formations géologiques porteuses ainsi que des zones de découverte;
4° la projection verticale en surface du toit du gisement ainsi que les isobathes du toit du gisement en utilisant le niveau de la mer comme référence;
5° une section latérale des puits visés au paragraphe 2 indiquant leurs positions;
6° la description des hydrocarbures et de leur relation avec les formations géologiques porteuses;
7° les données et les analyses qui justifient l’étendue de l’accumulation d’hydrocarbures;
8° la profondeur des essais réalisés;
9° les résultats des essais d’extraction.