43. Le rapport annuel prévu à l’article 37 de la Loi doit contenir les éléments suivants:1° un sommaire des travaux réalisés, signé et scellé par un géologue ou un ingénieur;
2° un sommaire des dépenses d’exploration réalisées sur le territoire de la licence au cours de l’année;
3° un bilan en termes d’actifs d’exploration et d’évaluation détenus par le titulaire depuis l’émission de la licence sur le territoire de celle-ci, certifié par un comptable professionnel agréé auditeur indépendant;
4° un sommaire des nouvelles connaissances acquises au cours de l’année sur le territoire de la licence;
5° lorsqu’un avis de découverte importante ou exploitable a été inscrit au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures, la mise à jour de l’estimation des réserves et des ressources contingentes en hydrocarbures présentes sur le territoire faisant l’objet de la licence, établie conformément au «Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook (COGEH)» par un évaluateur de réserves qualifié indépendant, si elle a été réalisée;
6° le statut des puits et le montant des garanties fournies conformément à l’article 103 de la Loi.
Tout document justificatif ou de référence doit être transmis en même temps que le rapport annuel.
1253-2018D. 1253-2018, a. 43.