40. Le rapport de travaux prévu au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi doit contenir les éléments suivants:1° une description détaillée des travaux réalisés pendant l’année ainsi que les montants ventilés qui leur sont attribuables permettant de distinguer ce qui est admissible de ce qui ne l’est pas;
2° le résultat des travaux et leur impact sur la poursuite des activités;
3° le cas échéant, le montant des travaux admissibles excédant le montant des travaux minimums requis des années antérieures qui est reporté à l’année en cours; le titulaire doit identifier l’année au cours de laquelle cet excédent a été réalisé;
4° le cas échéant, le montant des travaux admissibles excédant le montant des travaux minimums requis réalisés sur le territoire d’une autre licence que le titulaire désire appliquer à la licence pour l’année en cours; le titulaire doit identifier la licence de laquelle l’excédent provient;
5° le cas échéant, le montant des travaux admissibles excédant le montant des travaux minimums requis que le titulaire désire appliquer à une ou plusieurs autres licences pour l’année en cours; le titulaire doit identifier les licences auxquelles il désire appliquer l’excédent et en détailler la répartition entre celles‑ci;
6° le cas échéant, le montant des travaux admissibles excédant le montant des travaux minimums requis pour l’année en cours qui pourra être reporté à une année ultérieure;
7° le cas échéant, le montant des travaux minimums requis qu’il aurait dû réaliser pour l’année en cours et le montant versé en contrepartie conformément à l’article 32 de la Loi.