34. Le ministre attribue la licence lorsque l’adjudicataire lui fournit les éléments mentionnés à l’article 33 et qu’il approuve le processus de nomination des membres du comité de suivi.
À défaut pour l’adjudicataire de lui fournir ces éléments, le ministre peut sélectionner un nouvel adjudicataire. L’article 30 s’applique à cette nouvelle sélection.
1253-2018D. 1253-2018, a. 34.