33. Au plus tard 45 jours après avoir été informé qu’il a été sélectionné, l’adjudicataire doit fournir au ministre:1° le montant offert pour la licence;
2° la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
3° le processus de nomination des membres du comité de suivi ou, s’il n’a pas à constituer un nouveau comité en vertu du premier alinéa de l’article 16, identifier le comité de suivi qui sera consulté pour cette licence;
4° un sommaire des travaux d’exploration anticipés pour la durée de la licence qui précise leurs objectifs, leur nature et leur étendue;
5° le paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 42 pour la première année de la licence.