S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline
180.Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 199 de la Loi.
180.Toute personne qui contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 199 de la Loi.