177. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant prévu à l’article 187 de la Loi peut être imposée à toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 3 à 6, 9, 10, du deuxième alinéa de l’article 11, du deuxième alinéa de l’article 12, du deuxième alinéa de l’article 13, du premier alinéa de l’article 15, du premier alinéa de l’article 16, du deuxième alinéa de l’article 41, des articles 63, 67, du troisième alinéa de l’article 74, des articles 75, 89, 93, 96, du troisième alinéa de l’article 104, des articles 105, 107, 114, 115, 119, 123, 127, 128, du premier alinéa de l’article 129, des articles 130, 134, 143, 145, 148 à 150, du premier alinéa de l’article 151, de l’article 152, du deuxième alinéa de l’article 154 ou de l’article 159.
1253-2018D. 1253-2018, a. 177.