En vig.: 2018-09-20
175. Les montants des droits et des frais exigibles ainsi que des travaux minimums exigés en vertu de l’article 38 sont indexés au 1er avril de chaque année selon le même taux résultant de l’application de l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‑6.001). Toutefois, ces montants ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cette disposition. Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $. Il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les montants à un seuil inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les indexations annuelles sont reportées et cumulées jusqu’à ce que les montants exigibles comportent une décimale de 0,5 ou plus.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec.
1253-2018D. 1253-2018, a. 175.