170. La preuve de solvabilité doit demeurer en vigueur pour toute la durée de validité de la licence ou de l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline en vertu de laquelle celle-ci est exigée.
En tout temps, la preuve de solvabilité fournie peut être remplacée par une autre preuve de solvabilité conforme aux exigences du présent règlement. Le titulaire de la licence ou de l’autorisation en avise le ministre sans délai et lui transmet la nouvelle preuve de solvabilité.
1253-2018D. 1253-2018, a. 170.