168. La lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit prévue au paragraphe 8 du deuxième alinéa de l’article 165 doit avoir pour objet d’assurer la réparation du préjudice prévu à l’article 128 de la Loi. Le contrat doit avoir une durée d’au moins 12 mois et il doit prévoir les conditions suivantes:1° en cas de non‑renouvellement, de résiliation, de révocation ou d’annulation, le ministre doit être avisé par le garant au moins 90 jours avant la date fixée pour l’expiration, la résiliation, la révocation ou l’annulation de la lettre garantie;
2° en cas de non‑renouvellement, de résiliation, de révocation ou d’annulation, le garant demeure responsable, en cas de préjudice, jusqu’à la fin de la période de validité de la licence ou de l’autorisation à moins que la personne visée ait déposé une preuve de solvabilité de remplacement, de la réparation des dommages antérieurs à la date d’expiration, de résiliation, de non-renouvellement ou de révocation, et ce, jusqu’à concurrence du montant couvert par la lettre de crédit;
3° le montant est payable dans un délai de 5 jours sur demande du ministre;
4° en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois sont compétents.