167. Dans le cas d’une preuve de solvabilité fournie selon les paragraphes 3 ou 7 du deuxième alinéa de l’article 165, le contrat constituant la preuve de solvabilité doit prévoir les conditions suivantes:1° son objet est d’assurer la réparation du préjudice prévu à l’article 128 de la Loi;
2° nul ne peut effectuer un retrait ou obtenir un remboursement avant la fin de la période de validité de la licence ou de l’autorisation; cette interdiction s’applique également à toute forme de compensation qui pourrait être opérée par la banque, la caisse d’épargne et de crédit, la société de fiducie ou le fiduciaire;
3° à défaut pour le titulaire de réparer le préjudice causé, le paiement est exigible sur simple demande du ministre;
4° la banque, la caisse d’épargne et de crédit, la société de fiducie ou le fiduciaire fournit au ministre les renseignements qu’il détient relativement au contrat;
5° en cas de contestation, seuls les tribunaux québécois sont compétents;
6° dans le cas d’une fiducie:a) le fiduciaire doit être domicilié au Québec;
b) le fiduciaire assure la gestion de la fiducie aux frais du constituant ou du titulaire de licence ou de l’autorisation;
c) la fiducie prend fin lorsque le ministre exerce la condition prévue au paragraphe 3 ou en même temps que la licence ou l’autorisation.