164. Le titulaire de l’autorisation qui modifie son projet de pipeline de manière à entraîner une révision du montant exigible en vertu des articles 161 à 163 doit en aviser le ministre, au préalable, pour qu’il détermine le nouveau montant jusqu’à concurrence duquel il est tenu aux fins du régime de responsabilité sans égard à la faute.
Il fournit alors au ministre une mise à jour de la preuve de solvabilité prévue à l’article 165.
1253-2018D. 1253-2018, a. 164.