163. Lorsqu’un pipeline est situé dans plus d’un milieu, le montant jusqu’à concurrence duquel est tenu le titulaire d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline aux fins du régime de responsabilité sans égard à la faute est déterminé par le ministre et correspond à la somme des montants exigibles selon les milieux en vertu des articles 161 et 162, calculés en proportion du rapport de chacun d’eux au total de la longueur du pipeline.
1253-2018D. 1253-2018, a. 163.