162. Le montant jusqu’à concurrence duquel est tenu le titulaire d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline aux fins du régime de responsabilité sans égard à la faute, dans le cas d’un pipeline utilisé pour la collecte ou le transport de gaz naturel est déterminé en fonction d’un coefficient qui équivaut à la multiplication du carré du diamètre extérieur du pipeline en cm, par la pression maximale d’exploitation en MPa et par la longueur du pipeline en km.
Ce montant est de:1° 10 000 000 $, si le coefficient est de moins de 150 000;
2° 25 000 000 $, si le coefficient est de 150 000 à 499 999;
3° 50 000 000 $, si le coefficient est de 500 000 à 1 000 000;
4° 200 000 000 $, si le coefficient est de plus de 1 000 000.
Toutefois, lorsqu’un pipeline utilisé pour la collecte ou le transport de gaz naturel est situé dans un lac d’une superficie supérieure à 1 000 km2 ou en milieu marin, ce montant est de 1 000 000 000 $.
1253-2018D. 1253-2018, a. 162.