155. Le titulaire dont le ministre révoque l’autorisation doit, dans les 12 mois de la date à laquelle la révocation devient exécutoire, avoir procédé à la mise hors service définitive du pipeline et à la remise en état du site où il se trouve.
Le ministre peut accorder un délai supplémentaire si le titulaire en démontre la nécessité.
Le titulaire transmet alors un rapport qui démontre que la mise hors service est conforme à la norme CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation, signé et scellé par un ingénieur qui n’est pas à l’emploi de l’entreprise qui réalise la mise hors service.
1253-2018D. 1253-2018, a. 155.