152. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre, dans les 90 jours de la date d’anniversaire de l’octroi de son autorisation, un rapport annuel comprenant notamment: 1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de l’autorisation;
2° le sommaire des opérations;
3° les résultats du programme relatif aux inspections du pipeline, notamment ceux des essais de pression et d’étanchéité, des inspections non destructives, des essais destructifs et des examens visuels;
4° le débit quotidien moyen et maximal par type de substance ainsi que le volume quotidien, mensuel et annuel de tout hydrocarbure collecté ou transporté;
5° la description et les spécifications des différents compteurs destinés au mesurage pour la collecte ou le transport des hydrocarbures;
6° un sommaire financier du projet.
Tout document de justification ou de référence doit être transmis en même temps que le rapport annuel.
1253-2018D. 1253-2018, a. 152.