151. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les 90 jours suivant la fin des travaux de construction, transmettre au ministre un rapport de fin de travaux signé par un ingénieur comprenant notamment:1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de l’autorisation;
2° le sommaire des travaux réalisés selon leur ordre chronologique;
3° la description technique de l’état du pipeline après les travaux de construction;
4° une démonstration que les travaux de construction ont été exécutés conformément aux normes prévues à l’article 132 et aux meilleures pratiques généralement reconnues;
5° les résultats du programme relatif aux inspections du pipeline, notamment ceux des essais de pression et d’étanchéité, des inspections non destructives, des essais destructifs et des examens visuels;
6° des photographies, après les travaux de construction, de l’ensemble du terrain ayant fait l’objet des travaux;
7° une carte à l’échelle 1: 10 000 illustrant tous les éléments du pipeline.
Au besoin et en fonction des milieux traversés par le pipeline, le titulaire peut, aux fins du paragraphe 7 du premier alinéa, soumettre plusieurs types de cartes dont notamment une carte topographique et une carte bathymétrique.
1253-2018D. 1253-2018, a. 151.