148. Le titulaire de l’autorisation doit transmettre au ministre, dans les 60 jours suivant la fin des travaux de remise en état, un rapport qui démontre que la mise hors service est conforme à la norme CSA-Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation, signé et scellé par un ingénieur qui n’est pas à l’emploi de l’entreprise qui a réalisé la mise hors service.
1253-2018D. 1253-2018, a. 148.