S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline
146.Le titulaire de l’autorisation doit mettre hors service définitivement le pipeline avant la fin de la période de validité de l’autorisation prévue aux articles 153 et 154.
146.Le titulaire de l’autorisation doit mettre hors service définitivement le pipeline avant la fin de la période de validité de l’autorisation prévue aux articles 153 et 154.