143. Après une mise hors service temporaire, le titulaire de l’autorisation doit transmettre annuellement un rapport, signé et scellé par un ingénieur qui n’est pas à l’emploi du titulaire de l’autorisation, qui démontre que la mise hors service, le programme de contrôle de la corrosion et les autres activités d’entretien sont conformes à la norme CSA‑Z662, «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz», incluant ses annexes, publiée par l’Association canadienne de normalisation.
1253-2018D. 1253-2018, a. 143.