137. Le titulaire de l’autorisation s’assure que les stations de pompage ou de compression sont:1° conçues de manière à ce que leur accès assure la sécurité des personnes et des biens, et la protection de l’environnement;
2° conçues de manière à permettre l’accès uniquement aux personnes autorisées;
3° pourvues d’installations servant au confinement, à la manutention et à l’élimination des déchets qui résultent de leur utilisation.