136. Le titulaire de l’autorisation doit inspecter le déroulement des travaux de construction afin de s’assurer de la sécurité des personnes et des biens, et de la protection de l’environnement.
Le titulaire tient et conserve, jusqu’à la fin des travaux de construction, un registre de ces inspections. Il y inscrit notamment tout incident mettant en cause la construction du pipeline ainsi que les mesures correctives réalisées ou prévues et leurs échéanciers.
1253-2018D. 1253-2018, a. 136.