126. Dans le cas d’une modification du projet, dès qu’il obtient une décision favorable de la Régie de l’énergie sur la modification du projet soumis en vertu de l’article 122, le titulaire de l’autorisation fournit au ministre une mise à jour des documents déjà soumis lors de la demande d’autorisation. Elle doit être accompagnée du paiement des droits de pipeline supplémentaire envisagé.
1253-2018D. 1253-2018, a. 126.