122. Le titulaire de l’autorisation qui désire modifier son projet soumet, au préalable, cette modification à la Régie de l’énergie.
Elle doit notamment contenir les éléments suivants:1° la présentation des modifications du projet;
2° une mise à jour des documents déjà soumis;
3° la différence des coûts du projet ainsi que la proportion que représentent ces coûts par rapport à ceux de la plus récente version du projet qui a fait l’objet d’une décision favorable de la Régie;
4° la justification de tout changement à la nature de la plus récente version du projet qui a fait l’objet d’une décision favorable de la Régie en raison d’une modification technique, ou les motifs pour lesquels la modification n’entraîne pas un tel changement.
1253-2018D. 1253-2018, a. 122.