En vig.: 2018-09-20
109. Le titulaire dont le ministre révoque une licence doit, dans les 6 mois de la date à laquelle la révocation devient exécutoire, avoir procédé à la fermeture définitive des puits dont il est responsable sur le territoire faisant l’objet de la licence, et ce, conformément aux plans de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site.
Dans le cas d’un réservoir souterrain bénéficiant d’une licence de stockage et de ses puits, ce délai est de 24 mois.
Le ministre peut accorder un délai supplémentaire si le titulaire en démontre la nécessité.
Les articles 298 à 315 du Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre (chapitre H-4.2, r. 2) et les articles 268 à 289 du Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique (chapitre H-4.2, r. 1) s’appliquent, selon le cas, aux travaux de fermeture et de restauration, compte tenu des adaptations nécessaires.
1253-2018D. 1253-2018, a. 109.