104. Le ministre renouvelle la licence de stockage pour une période de 10 ans, au plus 5 fois, pourvu que le titulaire:1° paie les droits exigibles en vertu de l’article 97 pour la première année du renouvellement;
2° ait respecté les dispositions de la Loi et de ses règlements au cours de la période de validité antérieure;
3° démontre qu’il a injecté, stocké ou soutiré des hydrocarbures pendant 24 mois au cours des 5 dernières années de la période de validité antérieure;
4° démontre que son approche d’utilisation du réservoir permet d’injecter, de stocker et de soutirer les hydrocarbures d’une manière optimale et sécuritaire.
Après ces périodes, le ministre peut autoriser la prolongation de la période de validité de la licence pour la période qu’il détermine, lorsque le titulaire en fait la demande conformément au premier alinéa et qu’il démontre la pertinence économique de l’exploitation du réservoir souterrain pour la période de prolongation.
La demande de renouvellement doit être transmise au moins 120 jours avant la fin de la période de validité antérieure.
1253-2018D. 1253-2018, a. 104.