102. Le rapport annuel prévu à l’article 67 de la Loi doit notamment contenir les renseignements suivants:1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de la licence;
2° un sommaire des éléments suivants:a) les activités sur les puits et les installations sur le territoire faisant l’objet de la licence;
b) les opérations d’injection et de soutirage;
c) les activités du comité de suivi;
3° la description des compteurs transactionnels destinés au mesurage pour facturation et leurs spécifications ainsi qu’une carte les localisant;
4° la date du dernier étalonnage des compteurs transactionnels destinés au mesurage pour facturation;
5° la nature et le volume de substances injectées et soutirées quotidiennement par puits ainsi que le cumul mensuel et annuel;
6° le montant des droits payables sur les substances soutirées comprenant notamment:a) le volume annuel de substances soutirées par l’ensemble des puits sur le territoire faisant l’objet de la licence;
b) les montants mensuels des droits versés sur les substances soutirées pour l’année visée;
c) l’ajustement aux droits payables sur les substances soutirées en fonction du volume annuel réel soutiré par l’ensemble des puits sur le territoire faisant l’objet de la licence;
7° une projection des activités d’injection et de soutirage de substances pour l’année à venir.
Tout document justificatif ou de référence doit être transmis en même temps que le rapport annuel.
1253-2018D. 1253-2018, a. 102.