30. Le titulaire d’une licence s’assure que le débit et le volume des fluides suivants sont mesurés:1° le fluide extrait d’un puits;
2° le fluide injecté et soutiré d’un puits;
3° le fluide qui entre dans une installation ou qui en sort, qui y est utilisé, qui est brûlé à la torche, qui est rejeté ou qui est incinéré.
Les mesures enregistrées doivent être exprimées à une température de 15° C et à une pression de 101,325 kPa.
Lorsque les mesures du volume ou du débit d’un fluide devant être mesuré par le titulaire ne peuvent être prises, le titulaire peut les estimer. Le cas échéant, il doit, lors de leur transmission au ministre, indiquer les circonstances qui ont empêché la prise d’une mesure précise.
1252-2018D. 1252-2018, a. 30.