S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
253. La demande doit être accompagnée:
1°  du programme d’exploitation de la saumure prévu à l’article 254, signé et scellé par un ingénieur;
2°  du paiement des droits de 2 813 $;
3°  du paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 261 pour la première année;
4°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 253.
253. La demande doit être accompagnée:
1°  du programme d’exploitation de la saumure prévu à l’article 254, signé et scellé par un ingénieur;
2°  du paiement des droits de 2 643 $;
3°  du paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 261 pour la première année;
4°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 253.
253. La demande doit être accompagnée:
1°  du programme d’exploitation de la saumure prévu à l’article 254, signé et scellé par un ingénieur;
2°  du paiement des droits de 2 575 $;
3°  du paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 261 pour la première année;
4°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 253.
253. La demande doit être accompagnée:
1°  du programme d’exploitation de la saumure prévu à l’article 254, signé et scellé par un ingénieur;
2°  du paiement des droits de 2 543 $;
3°  du paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 261 pour la première année;
4°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 253.
253. La demande doit être accompagnée:
1°  du programme d’exploitation de la saumure prévu à l’article 254, signé et scellé par un ingénieur;
2°  du paiement des droits de 2 500 $;
3°  du paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 261 pour la première année;
4°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 253.
En vig.: 2018-09-20
253. La demande doit être accompagnée:
1°  du programme d’exploitation de la saumure prévu à l’article 254, signé et scellé par un ingénieur;
2°  du paiement des droits de 2 500 $;
3°  du paiement des droits annuels exigibles en vertu de l’article 261 pour la première année;
4°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 253.