60. La demande doit être accompagnée:1° de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
2° d’une carte topographique à une échelle suffisante pour illustrer notamment:a) le périmètre de la licence;
b) le site des activités;
c) les points d’échantillonnage;
d) les terres publiques et privées;
e) pour un levé aéroporté, le plan de vol;
3° du programme technique de levé géochimique prévu à l’article 61, signé et scellé par un géologue ou un ingénieur;
4° du paiement des droits de 1 030 $;
5° de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Au besoin et en fonction de l’étendue des travaux, le titulaire de la licence peut, aux fins du paragraphe 2 du premier alinéa, soumettre plusieurs cartes avec des échelles différentes.
1252-2018D. 1252-2018, a. 60.