38. Le programme technique de levé géophysique doit contenir les éléments suivants:1° le nom et les coordonnées du géologue, de l’ingénieur ou du géophysicien responsable du programme technique;
2° le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3° le nom et les coordonnées des entreprises chargées de réaliser les travaux d’acquisition, de traitement et d’interprétation des données;
4° le nom de la région où le levé sera réalisé;
5° la description du contexte géologique et du degré de maturité de l’exploration sur le territoire visé;
6° le type de levé projeté et les sources d’énergie employées;
7° les paramètres d’acquisition et les objectifs du levé incluant notamment les structures et les formations géologiques ciblées ainsi que la profondeur d’investigation;
8° la superficie couverte par le levé ou le nombre total de kilomètres linéaires à relever;
9° les coordonnées des extrémités de chaque ligne de levé ou du site des activités selon le système de référence cartographique NAD‑83;
10° la marge de flexibilité souhaitée de part et d’autre de la ligne de levé pour le positionnement des lignes indiquées sur la carte;
11° la description chronologique et détaillée des travaux qui seront effectués;
12° les heures où les travaux seront réalisés;
13° la description sommaire des équipements qui seront utilisés;
14° pour un levé impliquant une source d’énergie explosive:a) la description des formations ou des certifications des travailleurs qui réaliseront le chargement des explosifs dans les points de tir et la mise à feu;
b) le type de substance explosive;
c) la charge, en kilogramme, qui sera détonée et, si elle est supérieure à 20 kg, une démonstration technique justifiant ce dépassement;
15° pour un levé impliquant le forage d’un point de tir:a) la profondeur du point de tir et, si elle est supérieure à 12 m, une démonstration technique justifiant ce dépassement;
b) la méthode de l’obturation du point de tir;
16° le cas échéant, la liste des permis, des certificats et des autres autorisations à obtenir;
17° la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
18° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.