292. Après la fermeture temporaire de son puits, le titulaire de l’autorisation de forage doit:1° inspecter annuellement le puits et compléter la grille d’inspection annuelle prévue à l’annexe 2; il transmet au ministre la grille d’inspection au plus tard le 31 décembre de chaque année;
2° s’assurer que le puits ne présente pas de risque au sens du deuxième alinéa de l’article 20;
3° s’assurer de l’entretien préventif du puits et de la tête de puits de manière à prévenir tout incident ou accident qui porteraient atteinte à la sécurité des personnes et des biens, et à la protection de l’environnement.