29. La demande d’autorisation ou d’approbation d’une activité, à l’exception de l’autorisation de levé géochimique et de l’approbation du projet de récupération assistée d’hydrocarbures, doit être accompagnée d’un programme de sécurité et d’engagement communautaire détaillant les éléments susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité des personnes et des biens.
Le programme de sécurité et d’engagement communautaire doit notamment comprendre les éléments suivants:1° un plan à l’échelle 1: 500 illustrant l’aménagement du site des activités dont notamment:a) les dimensions du site;
b) les chemins d’accès;
c) la localisation réelle ou projetée du collet et du fond du trou de forage visé par la demande d’autorisation ou d’approbation;
d) les équipements, les installations, les infrastructures et les bassins de stockage existants ou projetés;
2° la description des mesures d’atténuation qui seront mises en place pour tenir compte de l’harmonisation de l’utilisation du territoire ainsi que pour minimiser les perturbations sur les communautés locales;
3° un plan d’intervention d’urgence conforme à la norme CSA‑Z731, «Planification des mesures et interventions d’urgence», publiée par l’Association canadienne de normalisation;
4° un plan de communication avec les communautés locales révisé par le comité de suivi;
5° une estimation des retombées économiques pour la région;
6° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
Pour la demande d’autorisation de levé géophysique, le programme de sécurité et d’engagement communautaire doit aussi comprendre un calendrier de la circulation routière, indiquant le volume de camionnage et la période où il aura lieu ainsi qu’une carte illustrant les itinéraires. Cependant, il n’a pas à comprendre les éléments prévus aux paragraphes 1 et 3 du deuxième alinéa.
Le ministre peut toutefois exempter le titulaire de fournir un programme de sécurité et d’engagement communautaire si le titulaire démontre que la durée et l’ampleur de l’activité ne justifient pas un tel programme.
1252-2018D. 1252-2018, a. 29.