S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
273. La demande doit être accompagnée:
1°  du programme technique de fermeture temporaire prévu à l’article 274, signé et scellé par un ingénieur;
2°  du paiement des droits de 2 433 $;
3°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 273.
273. La demande doit être accompagnée:
1°  du programme technique de fermeture temporaire prévu à l’article 274, signé et scellé par un ingénieur;
2°  du paiement des droits de 2 315 $;
3°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 273.
273. La demande doit être accompagnée:
1°  du programme technique de fermeture temporaire prévu à l’article 274, signé et scellé par un ingénieur;
2°  du paiement des droits de 2 175 $;
3°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 273.
273. La demande doit être accompagnée:
1°  du programme technique de fermeture temporaire prévu à l’article 274, signé et scellé par un ingénieur;
2°  du paiement des droits de 2 119 $;
3°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 273.
273. La demande doit être accompagnée:
1°  du programme technique de fermeture temporaire prévu à l’article 274, signé et scellé par un ingénieur;
2°  du paiement des droits de 2 093 $;
3°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 273.
273. La demande doit être accompagnée:
1°  du programme technique de fermeture temporaire prévu à l’article 274, signé et scellé par un ingénieur;
2°  du paiement des droits de 2 058 $;
3°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 273.
En vig.: 2018-09-20
273. La demande doit être accompagnée:
1°  du programme technique de fermeture temporaire prévu à l’article 274, signé et scellé par un ingénieur;
2°  du paiement des droits de 2 058 $;
3°  de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 273.