260. Le titulaire de l’autorisation doit inspecter régulièrement les raccords, les éléments structuraux et tout équipement servant à l’extraction, au traitement, au stockage et au transport de la saumure afin de garantir la sécurité de fonctionnement de l’équipement.
Le titulaire tient un registre de ces inspections et le conserve jusqu’à la fin des travaux de fermeture définitive de puits.
1252-2018D. 1252-2018, a. 260.