23. Le titulaire d’une licence ne peut mener les activités visées à l’article 22 à moins de 1 000 m d’un milieu hydrique.
Toutefois, le ministre peut réduire cette distance si le titulaire lui démontre que les activités prévues ne compromettent pas l’intégrité et la conservation du milieu hydrique. À la demande du ministre, le titulaire étaye cette démonstration en lui soumettant une étude technico-environnementale signée par un ingénieur d’une firme de génie-conseil indépendante de toutes les entreprises du titulaire.
1252-2018D. 1252-2018, a. 23.