221. Si les travaux sont prévus dans un puits fermé temporairement, le titulaire de l’autorisation doit, préalablement à leur réalisation, inspecter les lieux et la tête de puits, faire l’entretien de celle‑ci et réaliser un essai de pression et d’étanchéité sur la tête de puits et sur les tubages.
1252-2018D. 1252-2018, a. 221.