Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:1° le numéro d’autorisation de fracturation;
2° l’élévation du niveau de référence et son identification;
3° la description, en ordre chronologique, des travaux réalisés ainsi que le temps requis pour la réalisation de chacun d’eux;
4° le nom des entreprises qui réalisent les travaux de fracturation;
5° le résumé des conditions météorologiques;
6° le résultat des essais de pression et d’étanchéité, incluant la durée et les pressions d’essai initiales et finales;
7° l’état de fonctionnement du système anti‑éruption;
8° les diagraphies réalisées;
9° le type de garnitures d’étanchéité installées ainsi que leurs profondeurs d’installation;
10° la composition, la concentration ainsi qu’un bilan détaillé de tous les produits identifiés dans le programme technique qui sont entreposés ou utilisés sur le site des activités;
11° le volume, la durée, le débit ainsi que la composition des eaux de reflux;
12° le numéro, l’intervalle, le volume de fluide, le débit et la pression d’injection ainsi qu’un résumé des résultats des essais de fracturation;
13° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté, incinéré ou brûlé à la torchère;
14° les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
15° la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
16° la mention de toute interruption provisoire des travaux de fracturation et de la procédure de sécurisation du puits suivie;
17° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.