208. À la suite d’une interruption prévue au deuxième alinéa de l’article 207, le titulaire de l’autorisation qui veut reprendre les travaux de fracturation doit présenter au ministre, pour approbation, un avenant à son programme technique visant à réduire la sismicité induite future à une magnitude locale de moins de 4,0.
Le titulaire reprend ses travaux lorsqu’il a mis en œuvre, à la satisfaction du ministre, les mesures correctives.
1252-2018D. 1252-2018, a. 208.