202. Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer d’utiliser, jusqu’à l’arrêt temporaire ou définitif des travaux de fracturation, un système anti‑éruption comportant au minimum 2 mécanismes différents d’obturation ou une tête de puits conçus pour résister aux pressions anticipées.
1252-2018D. 1252-2018, a. 202.